98. Le requérant sollicite également la mise à la charge de la République de Côte d’Ivoire des entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 66 du Règlement, « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens ». En l’espèce, la Cour note que le requérant et la République de Côte d’Ivoire ont chacun conclu sur les dépens ; qu’en outre, la République de Côte d’Ivoire a succombé sur l’ensemble des griefs examinés. Dans ces conditions, la Cour met les dépens à la charge de la République de Côte d’Ivoire. DECISION Par ces motifs, 99. La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré :  En ce qui concerne Madame Simone Ehivet Gbagbo Avant-dire-droit - Ordonne la suspension de l’instance à l’égard de Madame Simone Gbagbo jusqu’à la fin de l’instance dans laquelle elle est engagée devant la Cour Pénale Internationale ;  En ce qui concerne Monsieur Michel Gbagbo Au fond i) Sur les violations - Dit que l’arrestation et la détention de Michel Gbagbo effectuées dans le cadre de son assignation à résidence sont illégales, arbitraires et constituent une violation de l’article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; Page | 29

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