privations de liberté incriminées s’inspiraient d’un but légitime,
prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme,
ne suffit pas pour assurer le respect des exigences précises de
l’article 5 par. 3 (art. 5-3). » §62.
70.A la lumière de ces principes, la Cour est d’avis que la République de Côte
d’Ivoire, même en invoquant les circonstances exceptionnelles, n’a pas agi
conformément aux dispositions de l’article 4 du PIDCP et de l’article 48 de la
Constitution ivoirienne.
71.En conséquence, les circonstances exceptionnelles invoquées pour justifier la
mesure d’assignation à résidence doivent être rejetées.
72.La Cour examine à présent si l’allégation d’arrestation et de détention
arbitraires faite par Monsieur Michel Gbagbo est fondée.
73.A cet égard, la Cour relève qu’outre les circonstances exceptionnelles, la
République de Côte d’Ivoire invoque la validité du Décret d’assignation à
résidence ainsi que les pouvoirs spéciaux de l’Administration en temps de
guerre comme justifiant la régularité de l’arrestation et de la détention de
Monsieur Michel Gbagbo.
74.La Cour note que l’argumentaire de la défenderesse reconnaît malgré tout,
l’existence d’un Etat de droit, fut-il résiduel, au moment des faits, car elle se
savait subordonnée à l’observance de lois et de principes juridiques qu’elle
invoque comme fondement du Décret d’assignation à résidence qui aurait été
pris.
75.En l’espèce, la Cour note que la copie dudit décret produite devant elle ne
revêt pas la signature de son auteur. Or, la signature de l’auteur d’un acte
juridique est l’une des conditions substantielles de son existence et de sa
validité de sorte qu’en son absence, il y a tout lieu de penser que l’acte n’est
jamais né à la vie juridique.
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