privations de liberté incriminées s’inspiraient d’un but légitime, prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ne suffit pas pour assurer le respect des exigences précises de l’article 5 par. 3 (art. 5-3). » §62. 70.A la lumière de ces principes, la Cour est d’avis que la République de Côte d’Ivoire, même en invoquant les circonstances exceptionnelles, n’a pas agi conformément aux dispositions de l’article 4 du PIDCP et de l’article 48 de la Constitution ivoirienne. 71.En conséquence, les circonstances exceptionnelles invoquées pour justifier la mesure d’assignation à résidence doivent être rejetées. 72.La Cour examine à présent si l’allégation d’arrestation et de détention arbitraires faite par Monsieur Michel Gbagbo est fondée. 73.A cet égard, la Cour relève qu’outre les circonstances exceptionnelles, la République de Côte d’Ivoire invoque la validité du Décret d’assignation à résidence ainsi que les pouvoirs spéciaux de l’Administration en temps de guerre comme justifiant la régularité de l’arrestation et de la détention de Monsieur Michel Gbagbo. 74.La Cour note que l’argumentaire de la défenderesse reconnaît malgré tout, l’existence d’un Etat de droit, fut-il résiduel, au moment des faits, car elle se savait subordonnée à l’observance de lois et de principes juridiques qu’elle invoque comme fondement du Décret d’assignation à résidence qui aurait été pris. 75.En l’espèce, la Cour note que la copie dudit décret produite devant elle ne revêt pas la signature de son auteur. Or, la signature de l’auteur d’un acte juridique est l’une des conditions substantielles de son existence et de sa validité de sorte qu’en son absence, il y a tout lieu de penser que l’acte n’est jamais né à la vie juridique. Page | 22

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