PROCEDURE
1. Par requête datée du 20 juillet 2011 et enregistrée à son Greffe le 25 juillet
2011, Madame Simone Ehivet Gbagbo et Monsieur Michel Gbagbo, ayant pour
conseils Maître Ciré Clédor Ly, Maître François Serres et Maître Jean Charles
Tchikaya, tous avocats habilités à exercer au Barreau de la République de Côte
d’Ivoire, ont saisi la Cour d’une plainte contre l’Etat de Côte d’Ivoire pour
violation de leurs droits de l’homme et, particulièrement en ce qui concerne
Simone Ehivet Gbagbo, violation de ses droits politiques. Ils invoquent
notamment la violation des articles 2, 5, 6, 7(1), 12, 23 de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), 9, 12, 14 et 23 du Pacte
International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), des articles 3, 5, 6, 7,
8, 9, 13 et 16(3) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH),
les articles 4(g) et 1er(h) du Traité révisé, le Préambule et les articles 2, 22(1) de
la Constitution ivoirienne.
2. Le 2 novembre 2011, l’Etat de Côte d’Ivoire a présenté à la Cour son mémoire
en défense auquel ont répliqué les requérants le 14 décembre 2011. L’Etat de
Côte d’Ivoire a alors présenté sa duplique le 19 décembre 2011.
3. Sur demande des requérants et après avoir entendu les parties à l’audience du
22 novembre 2011 tenue à Porto-Novo, la Cour a décidé de soumettre l’affaire
à une procédure accélérée, en application de l’article 59 de son Règlement.
4. Le 23 mars 2012, sur requête de Monsieur Michel Gbagbo arguant de menace
objective à sa vie, notamment à sa santé, et vu l’urgence, la Cour, en avantdire-droit, a ordonné à l’Etat de Côte d’ivoire de prendre toutes les mesures
nécessaires et appropriées qui s’imposent pour sauvegarder la vie et la santé
physique de l’intéressé.
5. Après avoir entendu les parties, la Cour a rendu le 31 octobre 2012 un Arrêt
avant-dire-droit sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis le 20
décembre 2011 par la République de Côte d’Ivoire dans lequel elle a jugé que
l’exception n’a pas un caractère préliminaire et réservé sa décision sur le
moyen excipé par la défenderesse à l’arrêt sur le fond. La Cour a entendu les
parties sur le fond à cette même audience. Elle les a, en outre, entendu le 12
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