droit à des moments où ils sont plus que jamais nécessaires. Lorsqu’ils
proclament un état d’urgence susceptible d’entraîner une
dérogation à l’une quelconque des dispositions du Pacte, les Etats
doivent agir dans le cadre de leur constitution et des dispositions
législatives qui régissent l’exercice des pouvoirs exceptionnels (…). »
61.A cet égard, l’article 48 de la Constitution ivoirienne cité par l’Etat défendeur
prévoit expressément : « Lorsque les Institutions de la République,
l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses
engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et
immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les
mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation
obligatoire du Président de l’Assemblée Nationale et de celui du Conseil
constitutionnel. Il en informe la Nation par message. L’Assemblée nationale se
réunit de plein droit. »
62.Ainsi, conformément au droit ivoirien en vigueur à l’époque des faits, les
mesures exceptionnelles sont prises après une consultation obligatoire et une
mesure de publicité consistant au message qu’adresse le Président de la
République à la Nation entière.
63.La Cour relève que dans ses conclusions, le conseil de la République de Côte
d’Ivoire soutient que la consultation obligatoire n’a pas été possible en raison
de la paralysie des institutions ivoiriennes sans que la défenderesse ne
démontre concrètement comment cette situation a empêché la consultation
du président de l’Assemblée Nationale et celui du Conseil constitutionnel. Car,
aux termes de la Constitution ivoirienne, il était requis non pas la consultation
des institutions mais plutôt la consultation de leurs chefs respectifs. En outre,
le conseil ne rapporte pas que le président de la République de Côte d’Ivoire au
moment de l’arrestation du requérant, a informé la Nation par message sur
l’existence d’une situation exceptionnelle, à un moment quelconque après sa
prise de pouvoir. De surcroît, il n’indique pas que la République de Côte d’Ivoire
a, en application de l’alinéa 3 de l’article 4 du PIDCP, aussitôt signalé, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux
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