obligation contractuelle ; la légalité des délits et des peines ainsi que la
rétroactivité in mitius ; la liberté de pensée, de conscience et de religion.
58.Par ailleurs, au regard de la Charte et du PIDCP, la nécessité de protéger la
sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique peut justifier,
en elle-même, des restrictions faites au droit de circuler librement, ce en
accord avec la loi.
59.Toutefois, le PIDC prévoit les conditions de mise en œuvre du régime de
dérogation ou d’exception. Conformément à l’alinéa 1 de l’article 4, l’Etat doit
proclamer la situation exceptionnelle par un acte officiel de publicité et
observer le principe de proportionnalité dans les limitations qu’il fait aux droits
reconnus. En outre, il doit accomplir les formalités prévues à l’alinéa 3 de
l’article 4.
60.Au demeurant, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies adoptant au
cours de sa soixante-douzième session (2001) l’Observation générale n°29 au
sujet de l’article 4 (dérogations en période d’état d’urgence) du PIDCP énonce :
« 1. L’article 4 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques revêt une importance primordiale pour le système de
protection des droits de l’homme dans le cadre de cet instrument.
D’une part, il autorise l’Etat partie à adopter unilatéralement des
mesures dérogeant provisoirement à certaines obligations qui lui
incombent en vertu du pacte. D’autre part, il soumet à la fois ces
dérogations elles-mêmes et leurs conséquences matérielles à un
régime de garanties bien précis. (…)
2. Les mesures dérogeant aux dispositions du Pacte doivent avoir un
caractère exceptionnel et provisoire. Avant qu’un Etat ne décide
d’invoquer l’article 4, il faut que deux conditions essentielles soient
réunies : la situation doit représenter un danger public exceptionnel
qui menace l’existence de la nation et l’Etat partie doit avoir
proclamé officiellement un état d’urgence. Cette dernière condition
est essentielle au maintien des principes de légalité et de primauté du
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