Analyse de la Cour
49.La Cour note qu’en l’espèce, Monsieur Michel Gbagbo allègue la violation à son
encontre de droits consacrés par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Protocole sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance. Il s’appuie pour cela sur les faits exposés
ci-dessus.
50.A contrario, la République de Côte d’Ivoire, même si elle ne conteste pas ces
faits, adopte comme ligne de défense, les circonstances exceptionnelles et la
paralysie des institutions ivoiriennes qui ont prévalu lors de la période en cause
et soutient par ailleurs que n’étant pas Etat-partie au Protocole sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance, les dispositions de cet instrument ne
sauraient lui être appliquées. Elle fait en outre valoir qu’un Décret datant du 22
avril 2011, soit 10 jours après son arrestation, a assigné Monsieur Michel
Gbagbo à résidence ; que cette mesure fut renouvelée le 13 juillet 2011 pour
une nouvelle période de 3 mois et que sa détention se poursuit désormais en
exécution d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction le 5 août 2011,
dans le cadre d’une procédure correctionnelle.
51.Comme la Cour de céans l’a indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, en considérant
l’ensemble des instruments invoqués, à l’exception du Protocole sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance, Monsieur Michel Gbagbo allègue la
violation de 16 articles. Dans ces conditions, il revient à la Cour de cantonner le
différend à ses aspects essentiels et de n’examiner que les allégations qui, au
regard des faits et des circonstances de l’espèce paraissent former le cœur des
violations.
52.La Cour note que dans leurs conclusions, les avocats de Michel Gbagbo se sont
limités à l’arrestation et à la détention arbitraires (articles 9 de la DUDH, 9 du
PIDCP, 6 de la Charte), à la violation du droit à la liberté de circulation et au
libre choix de la résidence (articles 13.1 de la DUDH, 12.1 du PIDCP, 12(1)(2) de
la Charte), la violation du droit à un recours effectif (articles 8 de la DUDH, 9.4
du PIDCP, 7.1 de la Charte), la violation du droit à la santé morale de la famille
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