retranchés qu’ils étaient au Ghana voisin. Dans l’impossibilité de les consulter, conformément à la Constitution, le Président de la République a pris des mesures exceptionnelles qui ont plus tard été jugées conformes par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision n°2011-EP-036 du 4 mai 2011 en son article 3.1 qui dispose : « en raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil Constitutionnel prend acte des décisions prises par le Président Alassane Ouattara et les déclare valides ». 37.La défenderesse allègue que le requérant, pour avoir refusé sa reddition, a été arrêté et assigné à résidence sur la base d’un décret valide tant au regard de la Loi n°63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation de personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la Nation [cité au paragraphe 27] que de la Décision n°2011-EP-36 du 4 mai 2011 du Conseil Constitutionnel précité ; ledit Décret délivré le 22 avril 2011 fut renouvelé le 13 juillet 2011 pour une autre période de trois mois. 38.A l’encontre de la présomption d’inexistence de l’Acte querellé du fait de l’absence de notification et de publication, la République de Côte d’Ivoire développe qu’en règle générale, dès leur signature, les décrets existent juridiquement, deviennent valides et obligatoires ; qu’ainsi l’absence de publicité n’affecte nullement leur validité et que de surcroît, l’absence de notification n’est pas de nature à les entacher d’illégalité. Au demeurant, elle allègue que l’une des conséquences de la guerre et des destructions systématiques des matériels de l’administration est que les services du Journal Officiel chargés des publications et annonces légales ne sont pas fonctionnels. 39.La défenderesse estime que selon la jurisprudence administrative les impératifs de défense nationale peuvent justifier un accroissement des pouvoirs de l’administration ; que l’ordre public n’étant pas le même en temps de paix et en temps de guerre, pour défendre l’intégrité nationale et préserver les intérêts économiques et sociaux de la Nation, l’arrestation et l’assignation à résidence du requérant sont justifiées. Elle poursuit qu’en présence d’une « légalité d’exception », les mesures qui seraient jugées illégales en temps normal, sont, en période de guerre, parfaitement valides, justifiées par les circonstances exceptionnelles où le droit apparaît non comme une fin en soi, mais comme un Page | 12

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