Au fond, l’Etat du Mali soutient que la signature de la décision de nomination des demandeurs par le seul ministre de la santé n’est pas un obstacle à la régularisation de la situation administrative des demandeurs. Selon lui, l’obstacle est plutôt légal car, dit-il, ils ne remplissent pas les conditions édictées par l’article 10 du statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur pour prétendre aux corps de maîtres-assistants et assistants à la faculté de médecine et de pharmacie. L’article 3 de la même loi dispose en effet que « nul ne peut être nommé dans l’un des corps visés par à l’article 2 du présent statut s’il n’a pas la qualité de fonctionnaire, s’il ne possède les diplômes et titres requis, si l’emploi postulé n’est vacant ou créé, s’il n’est inscrit sur une liste d’aptitude à l’emploi sollicité ».Les requérants qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ne peuvent nullement être recrutés par voie de concours. La seule qualité d’internes ne leur confère pas le droit de prétendre aux corps des maîtres-assistants et assistants. Les conditions légales exigées pour le recrutement sur titre des requérants n’étant pas réunies, conclut-il, le refus des autorités administratives compétentes de régulariser leur situation administrative ne saurait constituer une violation de l’ensemble des textes invoqués. En conséquence, il sollicite qu’il plaise à la Cour, déclarer irrecevable le recours de Békaye TRAORE et 10 autres et rejeter la totalité de leurs prétentions comme étant mal fondées puis les condamner aux entiers dépens. FAITS ET PROCEDURE Békaye TRAORE et 07 autres contre l’Etat du Mali Par requête enregistrée au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO le 30 juin 2017, Békaye TRAORE et 07 autres ont saisi ladite Cour aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat du Mali à leur payer la somme de quarante millions (40 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de l’homme ; 7

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