ma��tres de conférence, et maîtres-assistants, les internes et les assistants-chefs de clinique sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé publique. Selon l’article 10 de cette loi, disent-ils, pour la faculté de médecine, pharmacie et d’odontostomatologie, les maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique sont choisis sur titre parmi les internes des hôpitaux ayant validé les quatre années d’internat et dont les candidatures sont retenues par l’assemblée de faculté selon les postes disponibles et après avis de la section compétente du CAMES. La durée de l’assistanat est fixée à 10 ans. Au terme de ce délai, les maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique qui ne sont pas nommés perdent les prérogatives liées à la fonction d’enseignant. Dans ce cas, poursuivent-ils, ils sont versés dans le cadre de la santé ; En 2007, 2009 et 2010, par trois concours nationaux, ils ont été admis à l’internat et nommés en qualité d’internes dans différents services par le ministre de la santé en violation de l’article 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 qui dispose que « les maîtres de conférences, les maîtresassistants, les internes et les assistants-chefs de clinique des centre hospitaliers universitaires sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique ». Ils ont chacun pleinement satisfait à l’exigence légale prévue à l’article 10 de la loi du 30 décembre 1998. Cependant, depuis leur admission, leur situation administrative n’a pas été régularisée malgré les multiples interpellations des autorités administratives compétentes. Le refus de l’Etat du Mali de procéder à la régularisation de leur situation administrative fondé sur le fait qu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire constitue, selon eux, une violation flagrante des dispositions combinées des articles 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 13 de la charte africaine 4

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