du ministère public, le juge d’instance a informé le Requérant de son droit de présenter des éléments de preuve en son nom et de citer des témoins à décharge, conformément aux dispositions de l’article 293(2)(a) et (b) du CPP. En réponse, l’avocat a déclaré que l’accusé se défendrait sous serment et serait le seul témoin à décharge.36 Comme le prévoit l’article 231(3) du CPP, après notification du droit de citer des témoins, si l’accusé choisit de ne pas le faire, le tribunal est en droit de tirer des conclusions défavorables à son encontre. 87. S’agissant de l’invocation, par le Requérant, de l’affaire Diocles William, la Cour rappelle qu’elle a considéré que :37 […] il était nécessaire que les autorités judiciaires de l’État défendeur fassent davantage preuve d’initiative, notamment en vérifiant si le Requérant n’avait plus l’intention d’appeler ses témoins à la barre c’est parce qu’il ne souhaitait en réalité pas les faire comparaître comme témoins à décharge, ou qu’il n’avait pas les moyens d’obtenir leur comparution[…]. 88. Il convient de relever que dans l’affaire Diocles William, le Requérant a cité des témoins à trois reprises, sans succès, et qu’il a finalement renoncé à les faire comparaître38 alors qu’en l’espèce, l’avocat du Requérant a informé la juridiction d’instance, à deux reprises, qu’il ne citerait pas de témoins. En outre, dans l’affaire Diocles William, la Cour de céans a considéré que les autorités judiciaires de l’État défendeur devraient prendre l’initiative de rechercher des témoins lorsque le Requérant ne bénéficie pas d’une assistance judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le Requérant bénéficiait d’une assistance judiciaire. Ainsi, les faits dans l’affaire Diocles William ne sont en rien similaires à ceux de la présente affaire dans la mesure où le Requérant a été suffisamment informé de ce droit et a choisi de ne pas citer de témoins. Ibid., pages 25 et 26. William c. Tanzanie (réparations), supra, §§ 64 à 66. 38 Ibid. 36 37 25

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