« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend le droit d’être jugé dans un délai raisonnable … »
55. Dans l’affaire Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de
Tanzanie, la Cour a considéré que le droit d’être jugé dans un délai
raisonnable constitue un aspect important du droit à un procès équitable.19
Elle a, en outre, considéré que le droit à un procès équitable suppose
également que les procédures judiciaires doivent être menées à terme dans
un délai raisonnable.20
56. La Cour note que la question qui se pose en l’espèce est de savoir si la
période de cinq (5) ans et trois (3) mois qui s’est écoulée entre l’arrestation
du Requérant, le 27 août 2007, et le début de son procès, le 30 novembre
2012, constitue un délai raisonnable.
57. Pour statuer sur des allégations relatives au droit d’être jugé dans un délai
raisonnable, la Cour adopte une approche au cas par cas. À cet égard, elle
a pris en considération, entre autres, les facteurs tels que la complexité de
l’affaire, le comportement des Parties et celui des autorités judiciaires qui
ont un devoir de diligence lorsque le requérant encourt des sanctions
sévères.21
58. Premièrement, s’agissant de la nature et de la complexité de l’affaire, la
Cour a pris en compte des facteurs tels que le nombre de témoins qui ont
déposé, la disponibilité des preuves, le niveau de complexité des enquêtes
et l’existence de preuves scientifiques, telles que des échantillons d’ADN.22
Nganyi et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 127 et Benedicto Daniel Mallya c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations) (26 septembre 2019) 3 RJCA 504, § 48.
20 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 117.
21 Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 83 ; Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 83 ;
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 117 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête n° 024/2016, arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), § 104 et Guéhi c. Tanzanie
(fond et réparations), supra, §§ 122 à 124.
22 Cheusi c. Tanzanie, ibid., § 117 ; Guéhi, ibid., § 112 et Nganyi et autres c. Tanzanie (fond), § 115.
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