l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains
ou dégradants » ; que l’invocation d’une violation de ce droit au
préjudice
de
Maurice
Jallah
est
erronée
et
en
tout
cas
mal
fondée; qu’en effet, elle n’a ni dté la vie a Maurice Jallah ni
ordonné qu’il soit tué; que mieux les brigadiers présumés
auteurs du meurtre ou de l’‘homicide involontaire sur la personne
de Maurice Jatflah n’étaient ni de service ni en mission au Port de
Conakry ; qu'il s‘y étaient rendus en leurs propres noms comme
tous autres citoyens a l’instar de Maurice Jallah lui-méme ;
qu'elle n’est en aucune maniére impliqué dans la mort de Maurice
Jallah ; qu’elle n’‘a commandé ou ordonné aucun acte injustifié y
compris l’emploi d’une quelconque force sur la personne de
Maurice Jallah ; qu’a supposer méme que la procédure judiciaire
en cours é€tablisse la culpabilité des quatre brigadiers chefs, elle
n‘en serait guere
concernée
et ce pour deux
raisons
évidentes
:
la responsabilité pénale est personnelle et |’Etat ne répond pas
du fait de ses citoyens ou plus précisément de ses agents,
fussent-ils des policiers ou brigadiers chefs, agissant dans le
cadre de leur vie privée surtout en dehors du cadre du service ;
III.18- Sur l’absence d’enquétes approfondies, la défenderesse
a précisé qu’apres l’enquéte préliminaire le Procureur de la
République a saisi le Juge du 5®™° Cabinet d’instruction du
Tribunal de Premiére Instance de Kaloum
aux fins d’information
;
que l‘impartialité et le professionnalisme du juge saisi ne peuvent
étre mis en cause
; que nonobstant la proposition du Contrdéleur
Général de la Police de traduire les brigadiers chefs en conseil de
discipline le Procureur de la République a requis l’ouverture d’une
information judiciaire pour meurtre; que ceci témoigne de la
volonté des autorités judiciaires de faire la lumiere sur l’affaire
et d’‘y donner la suite qu’elle mérite ; qu'elle s’engage a prendre
toutes les dispositions pour que le dossier soit réactivé et qu’il
connaisse le traitement approprié dans les meilleurs délais ;
III.19torture,
Sur la violation
la défenderesse
demanderesse
du droit de ne pas étre soumis a la
a soutenu que les faits relatés par la
ne lui sont pas imputables
10
; qu’elle n’a exercé ou
'
-