dispositions de l’article 10-c) et d) une personne physique ou
morale ne peut saisir la Cour que pour des recours en
appréciation de la légalité contre tout acte de la Communauté lui
faisant
grief
ou
pour
violation
des
droits
de
Il‘’homme;
que
nombre de demandes de Madame Bintou CISSE n’ont pas trait a
des cas de violations des droits de I’homme dont elle serait
victime ou ayant pour objet l’appréciation de la légalité d’un acte
de la Communauté lui portant grief ; que certaines demandes
excedent la compétence,
le cadre judiciaire ou le pouvoir
juridictionnel de la Cour
a lui faire injonction
-
de
mettre
-
-
:
en
indépendante
; qu’il en est ainsi des demandes tendant
pour
place
une
mener
allegations de torture ;
d’adopter d’autres mesures
des
commission
investigations
législatives,
d’enquéte
sur
les
administratives
éducatives pour prévenir les actes de torture ;
et
de mettre en place ou en ceuvre des stratégies de
sensibilisation, d’éducation et de communication vis-a-vis
de la population en général en vue de |’éradication de la
torture ;
de promulguer une loi spécifique contre la torture en vertu
des obligations de |’Etat pour assurer la prévention et la
reparation
des actes de tortures... » ;
Qu’il y a lieu, pour la Cour, de se déclarer incompétente en raison
de la matiére,
a défaut
déclarer Madame
Bintou
CISSE
irrecevable en ces demandes pour défaut de qualité et d’intérét ;
III.16- La République de Guinée a, ensuite, développé des
moyens tendant au rejet des demandes de Madame Bintou
CISSE ;
III.17-
Elle a soutenu,
est attachée
sur la violation
du
a ce droit et I’a érigé comme
droit a la vie, qu’elle
droit fondamental
qu’a cet égard l’article 6 de sa Constitution dispose que « I’étre
humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a
droit a la vie et a l’intégrité physique et morale ; nul ne peut)étre
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