dispositions de l’article 10-c) et d) une personne physique ou morale ne peut saisir la Cour que pour des recours en appréciation de la légalité contre tout acte de la Communauté lui faisant grief ou pour violation des droits de Il‘’homme; que nombre de demandes de Madame Bintou CISSE n’ont pas trait a des cas de violations des droits de I’homme dont elle serait victime ou ayant pour objet l’appréciation de la légalité d’un acte de la Communauté lui portant grief ; que certaines demandes excedent la compétence, le cadre judiciaire ou le pouvoir juridictionnel de la Cour a lui faire injonction - de mettre - - : en indépendante ; qu’il en est ainsi des demandes tendant pour place une mener allegations de torture ; d’adopter d’autres mesures des commission investigations législatives, d’enquéte sur les administratives éducatives pour prévenir les actes de torture ; et de mettre en place ou en ceuvre des stratégies de sensibilisation, d’éducation et de communication vis-a-vis de la population en général en vue de |’éradication de la torture ; de promulguer une loi spécifique contre la torture en vertu des obligations de |’Etat pour assurer la prévention et la reparation des actes de tortures... » ; Qu’il y a lieu, pour la Cour, de se déclarer incompétente en raison de la matiére, a défaut déclarer Madame Bintou CISSE irrecevable en ces demandes pour défaut de qualité et d’intérét ; III.16- La République de Guinée a, ensuite, développé des moyens tendant au rejet des demandes de Madame Bintou CISSE ; III.17- Elle a soutenu, est attachée sur la violation du a ce droit et I’a érigé comme droit a la vie, qu’elle droit fondamental qu’a cet égard l’article 6 de sa Constitution dispose que « I’étre humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit a la vie et a l’intégrité physique et morale ; nul ne peut)étre 9 | ;

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