46.Dans le cas présent, l’innocence de M. Diawara a été reconnue. L’Etat du Mali a donc été responsable de la violation des droits invoqués par le requérant, qui s’opposent tous à la détention arbitraire. Sur la réparation sollicitée 47.Dans ses écritures, le requérant demande à la Cour de condamner l’Etat du Mali à lui verser la somme de dix (10) milliards de francs CFA pour « toutes causes de préjudices confondus ». Conformément à une jurisprudence établie, la Cour considère qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la réparation d’un préjudice résultant de la violation d’un droit sous réserve, toutefois, de la production par le demandeur, d’un certain nombre d’éléments propres à objectiver la demande. Dans son évaluation, la Cour peut également tenir compte de considérations d’équité, comme elle l’a déclaré dans son arrêt du 28 janvier 2009, « Djot Bayi Tabia et 14 autres contre la République fédérale du Nigéria »: « Le principe selon lequel « toute personne victime d’une violation de ses droits a droit à une réparation juste et équitable » peut être retenu par la Cour des céans (…), il importe d’accorder une réparation de nature équitable pour tous les requérants qui y ont droit » » (§41). 48.En l’espèce, le requérant ne livre pas à la Cour les données qui lui permettent de formuler le montant demandé. Compte tenu toutefois de son pouvoir d’appréciation et de sa jurisprudence, ainsi que de la durée de la détention arbitraire - près de six (6) années - la Cour estime qu’il est raisonnable de fixer la réparation due à la somme de trente-cinq (35) millions de francs CFA, tous préjudices confondus. D. Sur la dema nde reco nv entio nnel l e faite par l ’Eta t du Mali 49.Dans une demande reconventionnelle formulée dès le début de la procédure, l’Etat du Mali avait sollicité de la Cour qu’elle dise que la procédure initiée devant elle est constitutive d’un abus de droit et qu’elle condamne le requérant à lui payer le franc symbolique. 50.La Cour estime cependant qu’il est du droit du requérant d’initier toute action en justice tendant à la réparation d’un préjudice qu’il considère avoir subi, et que dans les circonstances de la cause, il n y a rien d’extravagant à ce que M. Diawara pense que ses droits ont pu à un moment ou à un autre, être méconnus par les autorités politiques, administratives ou judiciaires du Mali. Ce droit du requérant se justifie encore plus lorsque, comme il ressort 11

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