41.Cette annulation, contrairement à ce que l’Etat défendeur prétend dans son mémoire additionnel en réplique, est en soi un désaveu – des poursuites antérieures – autant qu’un aveu – que le requérant a été victime de détention arbitraire -. En anéantissant toutes les procédures dirigées contre M. Diawara, le juge malien admet simultanément, et nécessairement, que les bases sur lesquelles il a été détenu sont erronées, que son emprisonnement a par conséquent été arbitraire. 42.La question n’est donc pas, comme le prétend l’Etat malien, de savoir si l’emprisonnement passé de M Diawara reposait ou non sur une décision judiciaire, mais bien de savoir si, en principe et de façon générale, cette privation de liberté se justifiait par une culpabilité. En d’autres termes, la Cour doit prendre en compte la dernière vérité judiciaire énoncée, et non celles qui la précèdent. En répondant à la précédente question par la négative, dans son ultime arrêt du 19 Janvier 2015, la justice malienne a elle-même invalidé certaines de ses propres décisions, et pour ainsi dire, admis ses erreurs passées. La Cour de justice de la CEDEAO ne peut qu’en prendre acte, puis en tenir compte dans l’appréciation subséquente qu’elle fait sur le terrain de la violation des droits de l’homme. 43.Ce faisant, elle se situe dans sa tradition jurisprudentielle. 44.Ainsi, dans l’arrêt « Agba Sow Bertin contre République du Togo » - arrêt du 11 juin 2013 -, la Cour a regretté qu’ « en dépit des arrêts de la Chambre d’accusation et de la Cour suprême du Togo, Agba Sow Bertin (ait) été maintenu en détention (… » (§28). La même décision rappelle que le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé « qu’il est manifestement impossible pour un Etat d’évoquer un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de liberté en cas de maintien en détention d’une personne qui a été libérée par une décision de justice » (§30). 45.Dans son arrêt du 3 juillet 2013, « Monsieur Kpatcha Gnassingbe et autres contre République Togolaise », la Cour « donne acte à l’Etat défendeur de sa reconnaissance des faits (…). La Cour retient que cette reconnaissance par l’Etat (…) emporte la pleine et entière responsabilité de l’Etat défendeur » (§42). 10

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