41.Cette annulation, contrairement à ce que l’Etat défendeur prétend dans son
mémoire additionnel en réplique, est en soi un désaveu – des poursuites
antérieures – autant qu’un aveu – que le requérant a été victime de détention
arbitraire -. En anéantissant toutes les procédures dirigées contre M.
Diawara, le juge malien admet simultanément, et nécessairement, que les
bases sur lesquelles il a été détenu sont erronées, que son emprisonnement
a par conséquent été arbitraire.
42.La question n’est donc pas, comme le prétend l’Etat malien, de savoir si
l’emprisonnement passé de M Diawara reposait ou non sur une décision
judiciaire, mais bien de savoir si, en principe et de façon générale, cette
privation de liberté se justifiait par une culpabilité. En d’autres termes, la
Cour doit prendre en compte la dernière vérité judiciaire énoncée, et non
celles qui la précèdent. En répondant à la précédente question par la
négative, dans son ultime arrêt du 19 Janvier 2015, la justice malienne a
elle-même invalidé certaines de ses propres décisions, et pour ainsi dire,
admis ses erreurs passées. La Cour de justice de la CEDEAO ne peut qu’en
prendre acte, puis en tenir compte dans l’appréciation subséquente qu’elle
fait sur le terrain de la violation des droits de l’homme.
43.Ce faisant, elle se situe dans sa tradition jurisprudentielle.
44.Ainsi, dans l’arrêt « Agba Sow Bertin contre République du Togo » - arrêt
du 11 juin 2013 -, la Cour a regretté qu’ « en dépit des arrêts de la Chambre
d’accusation et de la Cour suprême du Togo, Agba Sow Bertin (ait) été
maintenu en détention (… » (§28). La même décision rappelle que le
Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé
« qu’il est manifestement impossible pour un Etat d’évoquer un fondement
juridique quelconque qui justifie la privation de liberté en cas de maintien
en détention d’une personne qui a été libérée par une décision de justice »
(§30).
45.Dans son arrêt du 3 juillet 2013, « Monsieur Kpatcha Gnassingbe et autres
contre République Togolaise », la Cour « donne acte à l’Etat défendeur de
sa reconnaissance des faits (…). La Cour retient que cette reconnaissance
par l’Etat (…) emporte la pleine et entière responsabilité de l’Etat
défendeur » (§42).
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