Il soutient dans son mémoire en défense que les concours dont se prévalent les requérants n’avaient pas pour objet de procéder à une quelconque promotion dans un emploi de la fonction publique. Il s’agissait plutôt pour l’administration d’organiser des tests de sélection des candidats devant occuper les fonctions précitées. La République de Côte d’ivoire a par ailleurs fait valoir que les fonctionnaires retenus à l’issue de ces sélections ont vocation à avancer normalement dans leur corps d’origine et que par conséquent ils ne sauraient valablement exiger une promotion dans des emplois inexistants. IV – Analyse de la Cour En la forme Sur le droit d’agir invoqué par les requérants : La Cour doit d’abord se pencher sur ce premier point, en rappelant que l’article 10 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement au protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté prévoit que toute personne victime d’une violation des droits de l’Homme peut saisir la Cour d’un recours. S’agissant d’un syndicat constitué pour la défense des intérêts matériels et moraux d’une corporation, la recevabilité de son action doit être admise lorsque la violation alléguée constitue une atteinte à l’intérêt collectif de ses membres. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, le recours est fondé entre autres sur le droit à l’égalité de salaire pour un travail égal ainsi que le droit à une promotion catégorielle. Les revendications exprimées en l’occurrence peuvent être considérées comme susceptibles de concerner sinon la globalité des adhérents du syndicat, du moins une partie non négligeable d’eux. La raison- d’être même du syndicat étant de porter de telles plaintes, la Cour estime que celui-ci devrait pouvoir être accueilli dans son prétoire. C’est bien la spécialité de l’objet syndical – opposée à la généralité de la simple « promotion des droits de l’homme », qui peut être l’objet d’une organisation de défense de ces droits – et le fait que le but d’un syndicat professionnel est précisément de porter des revendications tendant à l’amélioration des conditions de travail de ses adhérents qui expliquent l’opinion de la Cour suivant laquelle le SYNECOCI, partie requérante, peut être regardé comme pouvant avoir subi les violations prétendues, sans que ce point de vue implique une quelconque appréciation du fond de l’affaire. Il convient dès lors de déclarer recevable l’action du syndicat national des économes de Côte d’Ivoire. 5

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