Ils relèvent au soutien de leurs prétentions que l’article 56 du décret précité énonce clairement que « la promotion est le passage du fonctionnaire de son grade à un grade immédiatement supérieur. Elle est faite par voie de concours interne, sauf dérogations prévues par décret ». Ils ajoutent que l’article 57 qui complète cette disposition précise que « le fonctionnaire bénéficiaire d’une promotion est classé dans l’échelle de traitement de son nouveau Grade dans la classe à l’échelon dont l’indice est égale ou immédiatement supérieure à celui qu’il avait dans son ancien grade. L’intéressé conserve dans la limite d’une année, l’ancienneté acquise dans son échelon précédent lorsque la nomination ne lui procure pas une augmentation indiciaire égale ou supérieure à celle qu’il aurait obtenu par un avancement d’échelon s’il était resté dans la classe précédente ». Les demandeurs, tous instituteurs de classe exceptionnelle ayant atteint le dernier échelon de leur grade, estiment en outre que leur situation est réglée par le dernier alinéa de l’article 57 précité qui dispose que « pour application des dispositions qui précédent aux agents parvenus à l’échelon maximum de leur classe, le bénéfice tiré de la nomination doit être comparé à l’augmentation indiciaire obtenue lors du dernier avancement d’échelon dans la classe ». Selon eux leur admission aux concours professionnelle doit normalement conférer un droit de passage de leur grade actuel à celui immédiatement supérieur en l’occurrence le Grade C3. Les requérants considèrent qu’en refusant de leur accorder « les avantages sociaux et financiers inhérents aux nouvelles fonctions qu’ils exercent depuis le changement de corps », l’Etat de Côte d’Ivoire a institué à leur détriment une discrimination salariale entre eux et leurs collègues occupant les mêmes emplois. Ils soutiennent qu’en refusant de faire suite à leurs demandes réitérées, l’Etat de Côte d’Ivoire a violé leurs droits en pratiquant une discrimination, de portée essentiellement salariale, entre eux et leurs collègues occupant les mêmes emplois, violations commises au mépris des instruments internationaux liant la Côte d’Ivoire. Pour sa part, l’Etat de Côte d’Ivoire a conclu in limine litis à l’irrecevabilité de l’action du Syndicat SYNECOCI et de l’ONG Juris- AID au motif que ces personnes morales n’apportent pas la preuve d’une atteinte directe à leurs droits et ne justifient pas de ce fait d’un intérêt à agir. Pour l’Etat défendeur, les emplois d’Economes, d’économes adjoints, d’intendants ou d’intendants adjoints n’existent pas dans la nomenclature des emplois dans la fonction publique de la République de Côte d’Ivoire. 4

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