discrimination inclut toute conduite ou omission visant ou ayant pour effet d’annuler ou de
limiter l’égalité d’accès ou de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.
L’obligation de protection des individus de toute discrimination est immédiate.
Présomption à l’égard des mesures régressives
20. Les mesures qui réduisent la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des
individus ou des peuples constitue une violation prima facie de la Charte africaine. De telles
mesures doivent être justifiées à la lumière de l’intégralité des droits énoncés dans la Charte
africaine et dans le contexte de la pleine utilisation du maximum des ressources disponibles.vii
Dans ce contexte, les ressources disponibles représentent les propres ressources de l'Etat
mais aussi l'assistance et la coopération internationales (voir paragraphe XX ci-dessous.) Pour
déterminer si un Etat partie a violé la Charte en mettant en œuvre une mesure régressive, la
Commission vérifiera si :
a. Il existe une justification raisonnable à cette action ;
b. des mesures alternatives ont été suffisamment examinées et si ces dernières sont les
moins restrictives à l'égard des droits de l'homme qui ont été adoptées ;
c. il y avait une participation véritable des groupes affectés dans l’examen des mesures
et alternatives proposées ;
d. les mesures étaient directement ou indirectement discriminatoires ;
e. les mesures devaient avoir des conséquences prolongées sur la réalisation du droit
protégé ;
f. les mesures ont eu un effet excessif en privant un individu ou un groupe de l'accès à
un niveau essentiel minimum du droit protégé ; et
g. les mesures ont fait l’objet d’un examen indépendant au niveau national.
Efficacité des recours internes
21. Tous les droits reconnus dans la Charte africaine doivent être effectifs dans les systèmes
juridiques nationaux. La violation des droits économiques, sociaux et culturels protégés par la
Charte africaine doit permettre aux individus et aux peuples affectés d’accéder à des recours
efficaces et à des réparations en vertu du droit national. Une classification rigide des droits
économiques, sociaux et culturels qui les place, par définition, hors d’atteinte des tribunaux,
serait incompatible avec le principe d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'homme.1
Les recours internationaux ne sont en définitif qu’un complément aux recours nationaux
effectifs.
22. Les recours efficaces peuvent être administratifs ou judiciaires mais ils doivent être
accessibles, abordables et opportuns. Les tribunaux administratifs et les Cours devraient
reconnaître la nature justiciable des droits économiques, sociaux et culturels et accorder des
recours appropriés en cas de violation de ces droits par l'Etat ou les acteurs non-étatiques.viii
La formation des responsables judiciaires et administratifs devrait inclure expressément
l’exécution des droits économiques, sociaux et culturels.
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UN CESCR, General Comment 9, above n.ii, para. 10. ( endnote)
14