revient particulièrement aux pays développés, ainsi que tout autre pays en position d’assister
les autres, de le faire..
40. Les Etats doivent éviter de conclure toutes formes d’accords pouvant compromettre la
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des individus et/ou des peuples sous
leur autorité. A cet égard, les Etats doivent prévenir l’usage abusif des ressources nationales,
à la fois par les acteurs économiques nationaux et internationaux. Les politiques
macroéconomiques doivent faciliter et non retarder pour les individus ou les peuples l’accès à
la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Les accords bilatéraux et
multilatéraux existant entre les Etats ou avec les institutions financières ne doivent pas servir
de justification à la non-garantie de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels
protégés par la Charte africaine.
Droit des peuples à l’autodétermination
41. Le droit à l’autodétermination tel que garanti par l’Article 20 (1) de la Charte africaine est exercé
à l’intérieur des frontières nationales inviolables d’un Etat en tenant dûment compte de la
souveraineté de cet Etat. Au niveau national, cela implique le droit de prendre part à la
gouvernance démocratique de l’Etat, en particulier par des élections nationales libres et
équitables.
42. Le droit à l’autodétermination, dans son application aux peuples, y compris les
populations/communautés autochtones, englobe les droits économiques, sociaux et culturels,
y compris ( pas exclusivement) le droit à la reconnaissance de leurs structures et de leur mode
de vie traditionnel ainsi que la liberté de protéger et de promouvoir leur culture. La jouissance
de ces droits par les individus oblige l’Etat à promouvoir l’abolition ou amender les normes
culturelles sources de discrimination ou de violation.
43. Les Etats doivent s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination contre les peuples, y compris
les populations/ communautés autochtones, dans leur accès aux activités économiques, en
particulier le marché du travail, les terres et les moyens de production agricole, les services
de santé, l’éducation et autres services. Les Etats doivent faciliter et encourager l’usage des
langues autochtones et locales dans les écoles et dans les administrations locales et centrales.
44. Les Etats parties doivent s’assurer du consentement préalable des populations/ communautés
autochtones à toutes sortes d’exploitation des ressources sur leurs terres traditionnelles et
qu’elles en bénéficient en conséquence. Les Etats parties doivent également s’assurer que
les communautés/populations autochtones consentent préalablement aux activités devant
avoir accès à leurs connaissances traditionnelles et les utiliser. Les Etats parties doivent
s’assurer que les acteurs étatiques et non-étatiques respectent les droits des peuples à un
environnement satisfaisant.
45. Les Etats parties doivent encourager les peuples, y compris les populations/communautés
autochtones, à préserver leur identité culturelle spécifique. Les Etats parties doivent donc
envisager d’établir des structures locales distinctes à cet effet, fondées sur les principes
d’égalité et de non-discrimination.
46. Les Etats parties doivent prendre des mesures particulières pour encourager la participation
de tous les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, au processus
démocratique de la gouvernance nationale. Cela pourrait inclure des systèmes de
17