v. M. Baraka LUVANDA, Ambassadeur, Directeur chargé des affaires juridiques, Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine, régionale et internationale ; vi. Mme Nkasori SARAKIKYA, Directrice adjointe de la Division des Affaires constitutionnelles et des Droits de l’homme, Principal State Attorney, Cabinet de l’Attorney General ; vii. M. Mark MULWAMBO, Principal State Attorney, Cabinet de l’Attorney General ; et viii. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères, de la coopération Est-africaine, régionale et internationale. après en avoir délibéré, rend le présent Arrêt. I. LES PARTIES 1. Le sieur Chrizant John (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant de la République-Unie de Tanzanie. Au moment du dépôt de la présente Requête, il était incarcéré à la prison centrale de Butimba, à Mwanza, en attente de l’application de la peine de mort prononcée à son encontre pour meurtre. Il allègue la violation de ses droits dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ONG). Le 21 novembre 2019, 2

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