compétente pour accorder différents types de réparations, y compris la remise en liberté, pour autant que les violations aient été établies.10 26. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette les exceptions soulevées par l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 27. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 28. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle en outre qu’elle a décidé que le retrait de la déclaration n’avait aucun effet rétroactif et aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet.11 Étant donné qu’un tel retrait de la déclaration prend effet douze (12) mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de l’État défendeur était le 22 novembre 2020.12 La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête. 10 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 27. 11 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), §§ 35 à 39. 12 Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67. 10

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