incidence, sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que, le 17 septembre 2007, le Requérant aurait commis un double meurtre sur deux dames, dont l’une a été étranglée et l’autre a subi des blessures avec un objet tranchant. Le Requérant a été arrêté le même jour. 4. Inculpé de meurtre, le Requérant a, le 26 juin 2015, été condamné à la peine de mort par pendaison par la Haute Cour siégeant à Karagwe.3 5. Le Requérant a saisi, par la suite, la Cour d’appel siégeant à Bukoba qui, par arrêt du 23 février 2016, a rejeté son recours.4 B. Violations alléguées 6. Le Requérant soutient que l’État défendeur a violé ses droits à la nondiscrimination, à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi et à un procès équitable, protégés respectivement par les articles 2, 3 et 7(1) de la Charte, du fait de sa condamnation, par la Cour d’appel, sur la base de preuves qui seraient douteuses. Le Requérant allègue également que l’État défendeur a violé son droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de la peine de mort prononcée à son encontre. 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38. Affaire pénale n° 56/2008. 4 Affaire pénale n° 314/2015. 3 3

اختر الفقرة المستهدفة3