la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 36. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, le cas échéant, les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes 37. L’État défendeur affirme que le Requérant n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles avant de saisir la Cour de céans. Il soutient que le Requérant aurait pu former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel en vertu de la règle 66 du Règlement de la Cour d’appel de 2009. L’État défendeur affirme également que le Requérant avait la possibilité de saisir la Haute Cour d’un recours en inconstitutionnalité, en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux. * 38. Le Requérant conclut au rejet et affirme que la présente Requête satisfait aux conditions de recevabilité. *** 39. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme 11

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