72. La Cour relève que , dans son témoignage au cours de l’examen de la
procédure incidente, la juge de paix a également indiqué qu’avant
d’enregistrer l’aveu, elle s’est assurée que le Requérant avait fait son aveu
de son plein gré et a, en sus, posé les actes suivants : examen physique
du Requérant afin de détecter d’éventuelles blessures ou contusions
récentes, avertissement que tout aveu pourrait être
retenu contre le
Requérant au tribunal. La Cour précise que la juge paix s’est exprimée en
kiswahili, langue comprise par le Requérant. L’aveu a, en conséquence,
été enregistré comme preuve lors du procès devant la Haute Cour.
73. La Cour observe que la Haute Cour a, également, examiné la question de
savoir si le Requérant avait signé les aveux.
La Haute Cour a été
convaincue du témoignage de la juge de paix (PW1), selon lequel le
Requérant a signé l’aveu en sa présence après qu’elle lui en a donné
lecture. En outre, s’agissant de la question relative au maintien du
Requérant en garde à vue plutôt que de le conduire en prison, la Cour note
qu’à l’issue de la procédure incidente, la Haute Cour a conclu que : « Les
autres anomalies, à savoir le fait de ne pas conduire l’accusé en prison, n’a
aucun rapport avec la question du caractère volontaire (de l’aveu). Ces faits
sont trop éloignés ». En conséquence,
l’aveu a été considéré comme
élément de preuve lors du procès devant la Haute Cour.
74. À la suite de l’admission de l’aveu comme élément de preuve, la Haute Cour
a poursuivi la procédure initiale devant elle. La Cour note que la Haute Cour
a rejeté les dépositions orales de deux témoins à charge (PW2 et PW3) en
raison des incohérences dans leurs témoignages. Par conséquent, sur les
trois (3) témoins à charge, la Haute Cour ne s’est appuyée que sur celui de
la juge de paix, (PW1), qui a corroboré le caractère volontaire de l’aveu du
Requérant.
75. En outre, la Haute Cour s’est appuyée sur des preuves documentaires,
notamment, le rapport post-mortem des deux (2) victimes et le rapport
d’examen médical du Requérant du 22 mars 1995, indiquant qu’il ne
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