commis une erreur de droit et de fait en ne prenant pas en compte son moyen de défense selon lequel son aveu a été extorqué. 65. L’État défendeur conteste ces deux allégations et demande que le Requérant en apporte les preuves les plus irréfutables. En ce qui concerne la première allégation, l’État défendeur soutient que, suite à l’exception soulevée par le Conseil du Requérant contre l’admission de son aveu comme élément de preuve, la Haute Cour a examiné une procédure incidente et estimé que le Requérant avait fait son aveu de plein gré. Sur le fondement de cette conclusion, la Haute Cour a admis l’aveu comme élément de preuve. La Cour d’appel a également confirmé la décision de la Haute Cour. 66. L’État défendeur réitère, en ce qui concerne la deuxième allégation, que le Requérant a fait son aveu de plein gré, comme l’ont confirmé la Haute Cour et la Cour d’appel. Enfin, le Requérant n’a pas fait part à la juge de paix, qui a enregistré son aveu, d’un quelconque incident de torture. *** 67. L’article 7(1) de la Charte dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». 68. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, la Cour n’étant pas une juridiction d’appel, « par principe, il appartient aux juridictions nationales de se prononcer sur la valeur probante d’un élément particulier ».24 Toutefois, elle a le pouvoir d’apprécier si, de manière générale, la façon dont le juge national a évalué ces preuves est conforme aux instruments internationaux des droits de l’homme applicables.25 Il convient de relever que parmi les garanties du droit à un procès équitable figure le fait qu’une lourde peine d’emprisonnement prononcée à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale soit fondée sur des preuves solides et crédibles.26 La Cour 24 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 65. Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 173. 26 Ibid, § 174. 25 19

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