constitutif de l’Union africaine et la Charte et qu’elle satisfait aux exigences de l’article 50(2)(b) du Règlement. 59. La Cour observe, par ailleurs, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions, ou de l’Union africaine ; ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 60. La Cour note, du reste, que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions internes de l’État défendeur. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement. 61. La Cour estime, enfin, que la Requête ne soulève aucune question déjà réglée par l’État défendeur conformément aux principes de la Charte des Nations Unies ou de l’Acte constitutif de l’UA, au sens de la règle 50(2)(g) du Règlement. 62. La Cour en conclut que la Requête remplit toutes les conditions énoncées à l’article 56 de la Charte, tel que repris à la règle 50(2) du Règlement, et la déclare, par conséquent, recevable. VII. SUR LE FOND 63. Le Requérant allègue la violation de ses droits au procès équitable notamment (A) le droit à ce que sa cause soit entendue, (B) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et (C) le droit à la défense. A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 64. Le Requérant soulève deux (2) griefs en ce qui concerne le droit à ce que sa cause soit entendue, à savoir que (i) la Haute Cour a admis à tort comme élément de preuve l’aveu qu’il a rétracté et que (ii) la Cour d’Appel a 18

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