00146S
8.
Sur instructions de la Cour, le Greffe a sollicit6 les services de MeWlliam
Kivuyo Ernest, qui a accept6 de representer les Requ6rants d titre
gracieux.
9. Le'l 8 mars 2016, la Cour a rendu
une ordonnance portant mesures
provisoires, enjoignant d l'Etat d6fendeur de surseoir A l'application de la
peine capitale jusqu'd ce qu'elle ait statuE sur le fond de la Requ6te.
10. Les Parties ont depos6 leurs observations dans les d6lais impartis par la
Cour
11. La procedure 6crite sur le fond de l'affaire a 6t6 close le
24 janvier 2O1g
12.Le 6 juillet 2018, le Greffe a inform6 les parties qu'd sa quaranteneuvidme session ordinaire, la Cour avait decide de statuer sur le fond
et les r6parations dans un seul et m€me arr6t. Les parties ont donc 6t6
invit6es d d6poser leurs observations sur les r6parations.
13. Les Requ6rants ont d6pos6 leurs observations sur les r6parations dans
les delais impartis. L'Etat defendeur n'a pas r6pondu aux observations
des Requ6rants sur les r6parations.
IV.
MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES
14. Les Requ6rants prient la Cour de rendre les mesures suivantes
Evaluer de manidre crltique les preuves pr6sent6es devant la
Haute Cour, en particulier celles concernant leur identification, en
vue d'une d6cision juste car Ie juge charg6 du procds avait
commis l'erreur flagrante de droit et de fait de les condamner sur
la base d'6l6ments de preuve non fiables fournis par des t6moins
incohdrents
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