00086 0 formul6es par le Requ6rant reldvent de sa comp6tence dds lors qu'elles invoquent des droits proteg6s par la Charte. 31. Comme il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour, appr6cier le respect par un Etat de ses obligations internationales ne signifle pas que la Cour agit en tant qu'instance d'appels et, par cons6quent, l'exception pr6liminaire de l'Etat d6fendeur i cet 6gard est rejet6e. 32.Au vu de ce qui pr6cede, la Cour conclut qu'elle a la comp6tence mat6rielle en l'espdce. B. Autres aspects de la comp6tence 33. La Cour reldve que les autres aspects de sa comp6tence n'ont pas 5t6 contest6s par les Parties et qu'aucun 6l6ment du dossier n'indique qu'elle n'est pas comp6tente. Elle d6clare en cons6quence : qu'elle a la comp6tence personnelle dans la mesure ou l'Etat defendeur est partie au Protocole et qu'il a depose Ia d6claration requise. qu'elle a la comp6tence temporelle 6tant donn6 que les violations all6gu6es se poursuivaient au moment du d6pOt de la Requ6te, c'est-d-dire aprds que l'Etat d6fendeur est devenu partie au Protocole et a d6pos6 sa d6claration. qu'elle a la comp6tence territoriale compte tenu du fait que les violations alleguees se sont produites sur le territoire de l'Etat d6fendeur. 34.Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente en l'espdce. 5 Kenedy lvan c. Tanzanie, note 1 supra, $$ 26 et 27 I u/7\ 't \H\-L

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