000856
de l'Etat d6fendeur, est un recours extraordinaire qu'un requ6rant n'est
pas tenu d'6puiser avant de saisir la Cour7.
46. La Cour estime en cons6quence que le Requ6rant a 6puis6 les voies de
recours internes pr5vues aux articles 56(5) de la Charte et 40(5) du
Rdglement et re.lette donc l'exception d'irrecevabilite de l'Etat d6fendeur
relative au non-€puisement des recours internes.
Exception relative au d6p6t de la Requ6te dans un d6lai non
raisonnable
47.L'tlatd6fendeur affirme que le delai de cinq (5) ans et six (6) mois qu'a
pris le Requerant pour d6poser la pr6sente Requete, aprAs le prononc6
de l'arr6t de la Cour d'appel, est excessif au sens de l'article a0(6) du
A I'appui de son argument, l'Etat d6fendeur renvoie d la
d6cision de la Commission africaine des droits de I'homme et des
Rdglement.
peuples (ci-apres d6nomm6e < la Commission >) dans l'affaire Michael
Majuru c. Rdpublique du Zimbabwe et demande d la Cour de d6clarer la
Requ6te irrecevable.
48.
Le Requerant soutient que sa Requete doit etre consid6r6e comme
ayant 6t6 dSpos6e dans un d6lai raisonnable, compte tenu des
circonstances de l'affaire et de sa situation de profane en matiBre de
droit, de personne indigente et incarc6r6e.
49. La Cour reldve que l'article 56(6) de la Charte ne fixe pas de d6lai dans
lequel elle doit etre saisie d'une requOte. La Cour rappelle 6galement
que l'article 40(6) du Reglement fait simplement mention d'un
< ddlai
raisonnable d compter de la date d laquelle les recours internes ont 6t6 6puis6s
7
Alex Thomas c. Tanzanie (fond), note 3 supra,
SS
63 a 65
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