Article 26 : Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. Tout au long de sa requête, M. Kakali insiste sur divers aspects des procédures judiciaires nigériennes, qu’il considère comme étant autant de violations à son droit à un procès équitable. A supposer même que les dispositions précitées se rapportent à la notion de procès équitable, la Cour doit relever que la description qui a été faite des procédures judiciaires qui ont eu lieu au Niger ne dénote nullement une méconnaissance de ce droit. En effet, le concept de procès équitable recouvre divers aspects, dont les principaux sont : - le principe de la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la culpabilité ait été légalement établie ; - le droit pour tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; - le droit de se défendre soi-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; - le principe de la non rétroactivité de la loi pénale ; - le droit à réparation en cas d’erreur judiciaire. Or sur aucun de ces points, le requérant ne fournit la preuve tangible d’une violation, ou d’un traitement indu. Il transparaît même du dossier que les procédures judiciaires qui se sont déroulées au Niger ont été conduites selon les normes, que le requérant a eu le loisir de saisir les juridictions quand il le souhaitait, et y exprimer en toute liberté sa défense et ses arguments. La Cour estime en conséquence que le droit à un procès équitable n’a pas, en réalité, été violé. En vérité, il apparaît que le grief de violation du droit à un procès équitable est simplement utilisé pour critiquer le fond même des décisions qui ont été rendues. La Cour estime que la requête à elle soumise porte davantage sur la conception et le bien-fondé des jugements et arrêts rendus par le juge nigérien. Il suffit pour cela, de se référer non seulement à la lettre même de l’argumentation du requérant, mais aussi aux demandes qu’il formule à la fin de celle-ci. 7

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