i. réviser son arrét du 28 juin 2019 et de constater que la République du Ghana a violé ses droits a la non-discrimination, a l'égalité devant la loi et a une égale protection de la loi, garantis par les articles 2 et 3 de la Charte africaine; ii. | Rendre une ordonnance de mesures provisoires dans I'intérét de la justice, enjoignant a I'Etat défendeur de cesser de vendre aux enchéres et de liquider ses biens, afin de prévenir tout dommage irréparable pour lui. 16. L’Etat défendeur n’a pas déposé sa réponse aux mesures demandées par le Requérant. RK Vi. COMPETENCE 17. Lorsqu’elle est saisie d’une préliminaire de sa requéte, compétence, la Cour doit procéder a un examen conformément aux articles 3 et 5 du Protocole. 18.L'article 26(1) du Réglement de la Cour (ci — aprés, « le Réglement ») dispose : « Conformément au Protocole, la Cour a compétence:... e) pour réviser son arrét a la lumiére de nouvelles preuve en conformité avec l'article 67 du présent Réglement.» 19.En l'espéce, la Cour note que par la présente Requéte, il lui est demandé de réviser son propre arrét a la lumiére de nouvelles en conclut qu'elle a compétence. preuves alléguées. Elle

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