que I'Etat défendeur a violé ses droits protégés par les articles 2 et 3 de la
Charte.
BREF CONTEXTE
.
Dans
la Requéte
DE L’AFFAIRE
initiale n°001/2017
du
16 janvier 2017,
allégué que justice ne lui avait pas été rendue
le Requérant
a
parla Cour supréme de |'Etat
défendeur en violation de ses droits protégés par la Charte.
. Selon le Requérant, le raccourcissement de la procédure devant la Chambre
de révision de la Cour supréme de I'Etat défendeur et l’affirmation par cette
chambre de sa compétence dans son affaire
constituent une violation de
ses droits a ce que sa cause soit entendue eta la non-discrimination garantis
par la Charte. Il a également allégué que la chambre de révision, telle que
constituée,
était
impartiale
et que
le parti
pris
était
flagrant
dans
les
commentaires de l'un des juges.
Dans la requéte initiale, la Cour a rendu, le 28 juin 2019,
dispositif est, entre autres,
v.
ainsi
un arrét dont le
congu :
Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 2 de la Charte sur le
droit a la non-discrimination ;
vi.
Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 3 de la Charte sur
l'égalité devant la loi et I'€gale protection de Ia
vii.
loi.
Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 7(1) de la Charte sur
le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal compétent.
viii.
Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 7(1)(d) de la Charte
sur le droit d'étre jugé par un tribunal impartial en ce qui concerne la
composition de la Chambre de révision de la Cour supréme.
ix.
Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 7(1)(d) de la Charte
en ce qui concerne les remarques faites par le Juge Dotse dans son
opinion concordante devant la Chambre ordinaire de la Cour supréme.
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