43. A la lumiére de ce qui précéde, la Cour estime que le document justificatif produit ne constitue pas Requérant au moment un nouvel du prononcé élément de preuve inconnu du de I’Arrét initial, tel qu’envisagé par l'article 28(3) du Protocole et l'article 67(1) du Réglement. 44.En conséquence, la Cour déclare la Requéte en révision 45.S'agissant de la Demande de mesures provisoires, irrecevable. la Cour considére qu’ayant déclaré la Requéte en révision irrecevable, une telle demande est sans objet. IX. | FRAIS DE PROCEDURE 46.Les Parties n'ont pas présenté d’observation sur les frais. 47. Aux termes de l'article 30 du Réglement, « a moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 48.Compte tenu des circonstances de l’espéce, la Cour décide donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 49. Par ces motifs, La Cour, A I'unanimité, (i) Dit que la piéce justificative soumise nouvel élément de preuve; 12 par le Requérant ne constitue pas un

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