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cinquante mille (1 595 850 000) francs CFA a titre de dommages et
int6r6ts.
14. L'Etat d6fendeur demande aussi
-
dr
la Cour de
:
constater qu'en depit des agr6ments provisoires, les soci6t6s BENIN
OIL SA et WAF ENERGY n'ont daign6 importer aucun produit
p6trolier;
-
constater que la soci6t6 PHILIA n'est pas partie au procds et rejeter
sa demande d'indemnisation
-
;
rejeter la demande de paiement de la somme de dix milliards (10 000
000 000) francs CFA au titre des frais de justice compl6mentaires
-
;
dire que les nouvelles observations des parties doivent rester dans
le champ de l'objet du rabat du delib6r6.
V.
SUR LES REPARATIONS
15.L'article 27(1) du Protocole dispose que
( Lorsqu'elle estime qu'il y a eu
violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropri6es afin de remedier d la situation, y compris Ie paiement
d'une juste compensation ou l'octroi d'une r6paration >.
16.La Cour rappelle ses arrdts ant6rieurs2 en matidre de r6paration et r6affirme
que pour examiner les demandes en r6paration des pr6judices r6sultants des
violations des droits de l'homme, elle tient compte du principe selon lequel
l'Etat reconnu auteur d'un fait internationalement illicite a l'obligation de r6parer
int6gralement
les cons6quences de manidre
d
couvrir l'ensemble des
dommages subis par la victime.
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Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablass6, Ernest Zongo et Btaise ttboudo et
MouvementBurkinabddesdroitsdel'homme ef despeup/es c. Burnina Faso(Reparations) (2015) 1 RJCA
265, S 20 ; Lohd /ssa Konatd c. Burkina Faso (Reparations) (2016) 1 RJCA 359, g 15.
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