§31 : « La Cour observe cependant que le requérant ne fournit jamais la preuve
des actes de torture subis. Il n’existe dans le dossier ni témoignage, ni surtout des
constatations d’ordre scientifique ou médical propres à étayer les affirmations
contenues dans la requête. Or, en la matière comme en bien d’autres, il incombe
au demandeur de soumettre à l’appréciation de la Cour les éléments de preuve
attestant la réalité de la violation invoquée » ;
- arrêt du 16 février 2016, « Ibrahim Sory Touré et Issiaga Bangoura contre
République de Guinée » (ECW/CCJ/JUD/03/16) :
§ 66 et 73 : « Attendu qu’en l’espèce, le requérant Bangoura Issiaga ne produit
pas à l’appui de ses déclarations, des actes pouvant fonder les allégations de
violation des droits de la défense ; qu’il ne produit en effet ni la décision qui le
condamne à un (01) mois d’emprisonnement, ni aucun autre acte d’une autre
nature qui pourrait attester d’une part qu’il a été jugé pour désertion, et d’autre
part, qu’il a été victime de la violation de ses droits à la défense lors dudit
jugement ; qu’il n’existe au dossier aucune pièce qui puisse attester ses
déclarations (…) ;
Ainsi, pour des raisons liées aussi bien aux données intrinsèques du dossier qu’à
sa jurisprudence traditionnelle, la Cour estime que la violation du droit au procès
équitable et à l’égalité devant la loi, consécutive à la grève des services judiciaires,
ne saurait être établie. Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la violation du droit à la présomption d’innocence :
M. Ousmane Guiro avance également que tout au long de la procédure judiciaire
qui le concerne, les autorités burkinabé l’ont volontiers présenté, selon ses propres
termes, comme « un voleur de la République », et que cette imputation infamante,
articulée alors que sa culpabilité n’avait nullement été judiciairement établie,
constitue une violation de son droit à la présomption d’innocence, consacré
notamment par l’article 7-1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
Si de telles accusations avaient été effectivement formulées dans le contexte d’une
procédure judiciaire en cours, la Cour aurait sans nul doute considéré qu’il
s’agirait d’une méconnaissance des droits du requérant. Encore faut-il, comme
toujours, que la preuve de tels griefs soit rapportée. Or, la Cour est au regret de
constater que sur ce second point de l’argumentation de M. Guiro, aucun élément
ne lui a été rapporté, de nature à étayer cette critique. Dans des circonstances
pareilles, que la Cour a connues dans le passé, les plaideurs s’efforcent d’éclairer
la religion des juges en versant aux débats des déclarations ou prises de position
corroborant les accusations de parti-pris. Cette exigence probatoire simple n’a pas
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