Charte), ce en ayant entravé son droit à exercer un recours effectif puisqu’il estime
que si son pourvoi en cassation n’a pas été déposé dans les formes requises par la
loi burkinabé, c’est en raison d’une grève du personnel judiciaire le jour même de
ce dépôt, et que c’est devant l’impossibilité de faire autrement qu’il a été obligé
de déclarer son pourvoi par simple correspondance. Il s’ensuit, selon le requérant,
que le dysfonctionnement du service public de la justice l’a empêché d’exercer
son droit au recours, et que la grève qu’il allègue a eu pour effet, objectivement,
de porter atteinte à son droit à un procès équitable.
D’autre part, le requérant invoque une atteinte à la présomption d’innocence,
énoncée par l’article 7-1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, dans la mesure où il n’a eu de cesse, prétend-il, d’être présenté par les
autorités burkinabé, tout au long d’une procédure qui n’avait pas encore conclu à
sa culpabilité comme un « voleur », terme qu’il reprend lui-même dans ses
écritures. Cette présomption de culpabilité qu’on a fait peser sur lui constitue
également, de son point de vue, une violation de ses droits.
Pour l’ensemble de ces griefs, le requérant sollicite de la Cour qu’elle constate
que le dysfonctionnement des services judiciaires a, en définitive, entravé
l’exercice de son droit à un procès équitable, que son droit à la présomption
d’innocence a été violé, que « la période de transition n’est pas propice pour
offrir à M. Guiro Ousmane un procès équitable », et en conséquence qu’elle
condamne l’Etat du Burkina à lui payer la somme de cinquante millions
(50.000.000) de Francs CFA à titre de compensation financière.
L’Etat du Burkina réfute ces deux imputations. Il rappelle d’abord les
dispositions du Code pénal burkinabé relatives aux formes et conditions de dépôt
du pourvoi en cassation (article 583) et suggère clairement qu’il n’existe pas de
procédure alternative à celle qui est prévue par la loi. Sur la même lancée, l’Etat
défendeur émet de sérieux doutes sur les déclarations du requérant, en
s’interrogeant d’une part sur le fait qu’aucun document établissant la réalité de la
grève évoquée n’a été produit, et que, « curieusement » note-t-il, la
correspondance du requérant a bien été reçue au greffe de la juridiction le jour
même où la grève aurait eu lieu (le 5 mai 2014).
Sur la présomption d’innocence, l’Etat défendeur s’est contenté de plaider
l’absence de preuve des prétendues déclarations évoquées par le requérant. Il a
ajouté que M. Guiro a au contraire obtenu, à un moment donné, une liberté
provisoire lui ayant permis de battre campagne aux élections municipales (du 2
décembre 2012), et même d’être élu conseiller, tout cela en dépit des critiques
qu’une partie de l’opinion a adressées aux autorités judiciaires ayant décidé de lui
accorder cette liberté provisoire.
3