L’Etat défendeur conclut en demandant à la Cour de dire qu’aucune violation de droits de l’homme n’a été commise au préjudice du requérant, et qu’en conséquence l’octroi d’une quelconque indemnité ne se justifie point. IV – Analyse de la Cour En la forme La Cour constate que les conditions de l’exercice de sa compétence sont a priori réunies : les violations alléguées auraient eu lieu sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté, les instruments internationaux évoqués lient l’Etat défendeur et au demeurant, aucune des parties ne soulève l’incompétence de la juridiction. Au fond : Les données soumises à la Cour paraissent relativement simples : le requérant fonde ses demandes sur l’entrave de son droit à un procès équitable consécutive à une grève des services de la justice, et sur la violation de la présomption d’innocence résultant de déclarations publiques l’accusant avant même que la justice ait tranché le différend en cause. Sur la violation au droit à un procès équitable : Le débat porte ici sur la portée et les conséquences des faits de grève allégués par M. Guiro dans sa requête. La Cour doit cependant s’interroger sur ce point à plusieurs égards. En effet, le requérant n’a, dans aucune pièce du dossier, formellement rapporté la preuve de ce dysfonctionnement des services de la justice au Burkina Faso, et plus précisément, de cette grève qui l’aurait empêché de déposer son pourvoi dans les formes et conditions orthodoxes. Le requérant et ses conseils auraient parfaitement pu, devant l’entrave ainsi constatée, chercher à établir la réalité de la grève ne serait-ce que par un constat d’officier assermenté ou par tout autre moyen. Il s’agit là d’une précaution dont on s’explique difficilement qu’elle échappe à un professionnel du droit, dans une instance aux enjeux considérables et ce, à la veille de la réalisation d’un risque de forclusion. La simple gravité de l’affaire aurait dû inciter le requérant et ses conseils à s’entourer de précautions probatoires minimales, de l’établissement de preuves de la rupture du fonctionnement du service de la justice. Les moyens disponibles à cet égard sont nombreux : constat d’huissier, déclaration écrite du greffier en chef de la Cour d’appel de Ouagadougou, avec qui le conseil de M. Guiro prétend s’être entretenu sur la conduite à tenir devant le dysfonctionnement constaté, voire de simples coupures de presse pouvant au moins constituer un commencement de preuve, et établissant que ce jour-là, une grève avait paralysé le fonctionnement des services judiciaires. Or, la Cour constate que rien de tout cela n’a été établi. 4

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