8.
Les débats ont été clôturés le 28 octobre 2021 et les Parties en ont été
informées.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
9.
Le Requérant demande à la Cour d’ordonner les mesures suivantes :
i
La grâce présidentielle ;
ii
La commutation, en bonne et due forme, de sa peine d’emprisonnement
de vingt (20) ans ferme, en une peine moins lourde ;
iii
Une libération conditionnelle ;
iv
Un règlement à l’amiable ;
v
Une indemnisation financière du préjudice subi, en raison des décisions
judiciaires iniques qui ont été prononcées à son égard ; et
vi
Condamner l’État défendeur à lui payer les sommes suivantes : trois
millions (3 000 000) de francs CFA au titre du préjudice juridique, trois
millions (3 000 000) de francs CFA au titre du préjudice matériel et quatre
millions (4 000 000) de francs CFA au titre du préjudice moral.
10. L’État défendeur prie la Cour :
i
Au principal, de déclarer la Requête irrecevable ;
ii
Subsidiairement, de déclarer la Requête mal fondée et de la rejeter, en
conséquence.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
11. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés.
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