La cour de céans a jugé dans une multitude de cas que, pour que sa compétence
puisse être invoquée, la violation alléguée doit être fondée sur une obligation
internationale ou communautaire de l’État.
Dans l’affaire HISSEIN HABRE c/ LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL (2010)
CCJELR, la cour de céans a dit que pour déterminer si elle a compétence, elle doit
vérifier :
Si les questions dont elle est saisie portent sur un droit qui a été consacré au
bénéfice de la personne humaine;
S’il découle d’obligations internationales ou communautaires de l’Etat
incriminé, en tant que droit de l’homme devant être promu, respecté, protégé
et dont on doit jouir;
Si c’est la violation de ce droit qui est alléguée sans plus, l’objection de la
défenderesse n’est pas fondée car la requête du requérant se fonde sur son
droit de participer au gouvernement de son pays accordé par la Charte
africaine
La requête est fondée sur la prétendue exclusion illégale du requérant en tant que
membre du parti qui a justifié sa destitution du poste de Vice-président. Ladite
révocation résultait d’une prétendue lettre du Secrétaire général national du parti
APC l’excluant du parti pour fraude, incitation à la haine, menace à la sécurité
personnelle des principaux responsables du parti, propagande antiparti et activités
incompatibles avec les objectifs du parti. La révocation a été effectuée sans égard à
l’application régulière de la loi, sans lui donner l’occasion d’épuiser son droit de
recours au niveau du Parti ce qui constitue une violation de ses droits civils et
politiques.
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres instruments
internationaux invoqués par le requérant sont en effet des instruments juridiques
auxquels la Cour se réfère lorsqu’elle examine des cas de violation des droits de
l’homme dans un État membre. Dans sa jurisprudence constante et abondante, la
Cour a déclaré à maintes reprises qu’une fois que le plaignant a évoqué un élément
de violation des droits de l’homme qui relève des instruments de protection des
droits de l’homme dans tout État membre de la CEDEAO, cela suffit pour que la
Cour établisse sa compétence qui n’est pas liée à la question de savoir si les
allégations sont vraies ou non.
Le droit d’une personne de participer au gouvernement de son État est un droit de
l’homme reconnu et exécutoire. L’article 13 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples dispose que:
« tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
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Trad : SDY