procès équitable garantis en vertu des articles 7 et 13 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples.
Des réparations demandées par le requérant, il ressort que la plupart d’entre elles
sont dépassées et ne peuvent être accordées étant donné qu’il s’agit d’actes révolus.
En conséquence, les réparations (c), (e), (g), (h), et (i) ne peuvent pas accordées
dans le cadre de la compétence de la Cour étant donné que la plupart est fondée sur
le droit interne de la partie défenderesse et y faire droit pourrait conduire à
s’immiscer dans des questions relevant essentiellement de la compétence nationale
de la défenderesse et pourrait également provoquer un chaos politique d’une
ampleur sans précédent.
Toutefois, le requérant a droit aux réparations (a), (b) (en partie), (f) (en partie), (J)
et (k) dans les termes et conditions énoncés dans le présent arrêt.
6. ARRÊT :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré
conformément à la loi, en dernier ressort:
7. SUR LA COMPÉTENCE
1. La Cour est compétente pour connaître de l’action
8. SUR LE FOND
DÉCLARE CE QUI SUIT :
1. Les réparations (c), (e), (g), (h) et (i) ne peuvent être accordées dans cadre des
compétences de la Cour étant donné que la plupart d’entre elles se fondent sur
le droit national de la défenderesse et le fait de les accorder risque d’interférer
dans des questions relevant essentiellement de la juridiction nationale de la
défenderesse et pourrait également causer un chaos politique d’une ampleur
inédite.
2. Le limogeage du requérant de ses fonctions de Vice-Président de la
défenderesse par le Président le 17 mars 2015, constitue une violation de
l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le
requérant n’ayant pas épuisé son droit de recours tel que prescrit par la loi
avant sa destitution.
3. Ordonne à la défenderesse de verser au requérant toutes les rémunérations,
conditions préalables à ses fonctions et autres droits qui lui sont dues de la
date à laquelle il a été illégalement démis de ses fonctions jusqu’à la date à
laquelle son mandat devrait prendre fin.
14
Trad : SDY