du Titre Foncier N° 18, en faveur du défendeur, qui n'a jamais été versé au dossier et ajoutent que, si ce document avait été versé au dossier, il ne leur a jamais été communiqué pour qu'ils puissent le réfuter et que, par conséquent, le principe du contradictoire a été violé. 152. Les requérants ont considéré la situation invoquée comme fait nouveau dont ils ont pris connaissance le 29 juillet 2020, le jour où ils ont pu vérifier que le défendeur n'avait pas versé ledit document au dossier. 153. Cette compréhension des requérants révèle, tout d'abord, une méconnaissance de l'arrêt rendu par la Cour de céans, dont ils demandent maintenant la révision. 154. La Cour n'a pris aucune décision, fondée sur l'existence du titre de propriété n° 18, comme les requérants voudraient nous le faire croire. 155. Ce sont les requérants qui, dans leur requête introductive d´instance, ont informé la Cour qu'ils ont revendiqué la propriété du terrain en question devant la juridiction nationale sur la base de titres de propriété coutumiers, et qu'une décision a été rendue à ce sujet dans laquelle il a été fait référence à l'existence du titre de propriété nº 18 en faveur du défendeur. Ce fait a été admis par le défendeur qui a confirmé qu'il y avait un litige en cours entre lui et les requérants, quant à l'établissement du droit de propriété sur le terrain en question devant la Cour d´Appel de Niamey. (Voir § 223 à 229 de l'arrêt) 156. Nulle part dans l'arrêt rendu par cette Cour, celle-ci n'a confirmé ou fondé sa décision sur le titre de propriété nº 18 précité. 157. Les parties ayant admis qu'un litige entre elles était pendant devant la Cour d'Appel de Niamey pour revendiquer la propriété du terrain en question, dans lequel chaque partie revendiquait, pour elle-même, le droit sur le terrain en 28

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