I. LES PARTIES 1. Le sieur Igola Iguna (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la présente Requête, était incarcéré à la prison d’Uyui dans la région de Tabora après avoir été condamné à mort pour meurtre. Il conteste la procédure devant les juridictions nationales qui a conduit à la déclaration de culpabilité et à la peine prononcées à son encontre. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. L’État défendeur a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet, ni sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.1 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que, le 22 avril 1993, le Requérant et une autre personne ne comparaissant pas devant la Cour de céans se sont introduits 1 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37 à 39. 2

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