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conséquences psychologiques du viol mais elle n’a pas pu le faire faute de
moyens financiers.
10. D’après les demandeurs, la Brigade chargée de la protection des mœurs et de
l’enfance au Centre Commercial de Bamako a également été alertée par le frère
d’AS. Cette dernière lui a conseillé de chercher une assistance sociale et
juridique auprès d’une ONG ; d’où APDF a été approchée pour une assistance
sociale et juridique. En même temps, Cheick Oumar Sacko a été mis en garde
à vue par la Police Judiciaire qui a, au même moment, commencé les
investigations. Les demandeurs affirment que le 4 Avril 2018, la Police
Judiciaire a transmis le dossier au Ministère Public et l’affaire a été enregistrée
sous le numéro RP 286.
11. Selon les plaignants, après les enquêtes du Ministère Public, le dossier a été
transféré au juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance (TGI) en
Commune IV du District de Bamako au cours du même mois d’Avril et la mère
d’AS a été entendue par ce juge. Les demandeurs affirment que depuis ce jour,
AS et sa mère n’ont jamais eu vent de la suite réservée à l’instruction.
12. Les demandeurs rapportent que le 4 Février 2019, le cabinet d’instruction du
TGI en Commune IV du District de Bamako a été saisi par l’avocat de l’APDF
par une lettre de constitution en partie civile dans cette affaire de viol déjà
connue des instances judiciaires depuis le 4 Avril 2018. Les demandeurs
affirment que jusqu’alors, le juge d’instruction n’a pas encore posé d’autres
actes d’instruction sur cette affaire.
13. Selon les plaignants, AS souffre beaucoup sur le plan physique dû à l’infection
vaginale qu’elle a contaminée lors du viol. Au niveau psychologique, des
symptômes post-traumatiques s’observent déjà sur la personne d’AS en public
qu’au milieu scolaire surtout quand on évoque son cas. Les demandeurs
rapportent que AS a maintenant peur de quitter même le domicile de ses
parents.
La Plainte
14. Les demandeurs affirment qu’en raison des faits susmentionnés et tenant
compte de la lenteur de la procédure devant le juge d’instruction, la République
du Mali a violé et continue de violer les Articles 1(1), 3, 4(1) et 16 de la Charte
Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (CADBE); les articles 1, 2, 5
et 18(3) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP)
et les articles 2(1), 4(1) et 25 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique.
15. Sur la base des allégations, les plaignants demandent entres autres au Comité
de constater que :
La condition de recevabilité relative à l’épuisement des voies de recours
internes est satisfaite sur base exceptionnelle que les recours existants au
Mali se prolongent anormalement.
Enjoindre à la République du Mali de réviser le Code de Procédure Pénale
en vigueur quant aux dispositions relatives aux délais d’enquête par le juge