f.
Ordonner à l’État défendeur de lui verser les réparations que la Cour
jugera appropriées.
18. L’État défendeur demande à la Cour de :
a.
Dire et juger qu’il n’a pas violé l’article 13(6)(a) et l’article 107(2) de sa
Constitution ;
b.
Dire et juger qu’il n’a pas violé les articles 3(2) et 7(1)(c) et (d) de la
Charte africaine ;
c.
Dire et juger que le ministère public a prouvé la culpabilité du Requérant
au-delà de tout doute raisonnable ;
d.
Dire et juger que la condamnation du Requérant était fondée sur des
preuves irréfutables et crédibles ;
e.
Dire et juger que les procédures dans l’affaire pénale n° 88 de 2004 et
dans l’appel pénal n° 230 de 2010 ont été menées conformément aux
lois et procédures en vigueur ;
f.
Dire et juger que la peine prononcée à l’encontre de l’accusé était
conforme à la loi ;
g.
Dire et juger que la décision de la Haute Cour n’était pas fondée sur une
grave erreur de droit ;
h.
Dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel ne préjuge en rien la décision
qui le révise ;
i.
Dire et juger que le Requérant n’a droit à aucune réparation ; et
j.
Mettre les frais de procédures relatives à la Requête à la charge du
Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
19. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
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