restreint dans ses mouvements, n’a qu’un accès limité à l’information et n’a
pas connaissance des procédures devant la Cour. Le Requérant soutient
également qu’il a tenté d’exercer la procédure de révision avant de saisir la
Cour, sans toutefois en apporter la preuve. En tout état de cause, la Cour a
jugé qu’un requérant qui exerce une procédure de révision, même s’il s’agit
d’un recours extraordinaire, ne devrait pas être pénalisé pour l’avoir
exercé.17 Au demeurant, la Cour a jugé dans l’affaire Umalo Mussa c.
République-Unie de Tanzanie,18 que le dépôt d’une demande en révision
d’un arrêt de la Cour d’appel n’est pas pertinent pour évaluer le caractère
raisonnable du délai de dépôt des requêtes devant elle.
50. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le délai de quatre (4) ans, un
(1) mois et sept (7) jours observé par le Requérant pour la saisir de sa
Requête est raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la
règle 50(2)(f) du Règlement.
51. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée
par l’État défendeur, tirée du dépôt de la présente Requête dans un délai
non raisonnable.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
52. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d) et (g) du
Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont
satisfaites.
53. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement et nommément
identifié, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
Werema Wangoko c. Tanzanie (fond), § 49 ; Alfred Agbesi Woyome c. République du Ghana,
CAfDHP, Requête no 001/2017, Arrêt du 28 juin 2019 (fond), §§ 83 à 86.
18 Umalo Mussa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête no 031/2016, Arrêt du 13 juin 2023
(fond et réparations), §§ 47 et 48.
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