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octroie, comme on l'a vu, un montant forfaitaire de trente milliards (30 000 000 000) de
francs CFA. Pour justifier sa d6cision, la Cour affirme se fonder, entre autres, sur les
6l6ments ci-aprds : les montants r6clam6s par le Requ6rant et les calculs qui les fondent ;
le moment ou l'esp6rance des b6n6fices est n6e ; le caractdre forfaitaire d'une telle forme
de r6paration ; les circonstances particulidres de l'affaire (capacites financidres du
Requ6rant; sa connaissance du monde des affaires et sa renommee) ; le caractdre
al6atoire de toute activit6 commerciale ; ainsi que les critdres d'6quit6 et de
proportionnalit6 raisonnable [paragraphes 61 a 66 de l'arr6t).
6. lVais c'est pr6cis6ment le caractdre raisonnable du montant ainsi octroye qui pose
probldme. A mon avis, dans l'appr6ciation ce critere d6cisif, la Cour a omis : (i) de donner
tout le poids qu'il m6rite au caractdre al6atoire du projet d'investissement envisag6 par le
Requ6rant, et (ii) de prendre en consid6ration les montants r6clam6s par le mdme
Requ6rant par rapport aux autres chefs de demande de r6paration du prejudice mat6riel.
7. S'agissant du caractdre al1atoire du projet d'rhvesfissement du Requerant, il aurait
fallu, me semblet-il, consid6rer serieusement que ledit projet 6tait encore au stade de sa
conception, et que, comme la Cour Ie reconnait elle-m€me, (( aucune vente de produits
p6troliers au titre de ces projets n'avait d6marr6 > [paragraphe 55 de l'arr6t]. A ce stade
et dans ces conditions, un investisseur peut faire des projections mirobolantes de ses
b6n6fices escompt6s, mais ce ne sont 6videmment encore que des projections qui
peuvent se r6aliser ou ne pas se r6aliser. L'investisseur peut tout aussi bien gagner que
perdre. Ces projections ne sont encore qu'une vue de l'esprit. L'observation est valable
dans tous les secteurs d'investissement, et il n'a pas 6t6 prouv6 que le secteur du p6trole
fasse exception. On ne peut donc pas se fier d ce type de projections, et en faire une
base de calcul assur6e, m6me si c'est pour accorder implicitement un pourcentage donn6
du montant r6clam6.
8. En ce qui concerne la prise en considdration des montants r6clam6s par le mdme
Requ6rant en rapport avec les autres chefs de demandes de r1paration du prejudice
mat1riel, la Cour aurait d0, a mon avis, regarder, aux fins de comparaison, le montant
que le m6me Requ6rant demande au titre de la r6paration de la perte de b6n6fices et de
la d6valorisation des parts sociales, en rapport avec ses soci6t6s, d6coulant de la
violation de ses droits. A ce double titre, le Requ6rant r6clame un montant total de l'ordre
de six milliards de francs CFA (4 359 661 765 +'1 960 526692 = 6 320 188 457), et la
Cour, sur la base de pidces justificatives, lui octroie ces montants, avec raison
[paragraphes 38 et 42 de I'arr6t]. Partant de ld, il est difficile de comprendre comment
quelqu'un qui r6clame, de fagon justifi6e, une r6paration d'un montant de l'ordre de six
milliards de francs CFA pour un tel dommage en rapport avec des soci6t6s qui
fonctionnaient depuis des ann6es et 6taient trds prosperes (faisant de lui un < grand
homme d'affaires > et un << magnat > dans le pays), puisse en m6me temps r6clamer,
pour un projet encore au stade de n6gociation et non encore op6rationnel, une r6paration
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