7 35- Qu’il s’ensuit que la requête présentée est recevable en la forme. AU FOND 1- Sur la violation des droits de l’homme 36- Considérant que pour obtenir le débouté de la requérante, le défendeur s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de céans selon laquelle celle-ci n’est pas juge de la régularité formelle d’acte juridiques nationaux, ni juge de réformation ou de cassation des décisions judiciaires nationales. 37- Sur ce point, la Cour, toujours guidée par les principes qui gouvernent sa jurisprudence, a rappelé dans nombre de ses décisions, notamment celle rendue le 06 octobre 2015 dans l’affaire Général Amadou Haya Sanogo et autres contre l’Etat du Mali, que « s’il est de principe qu’elle n’apprécie pas les motifs d’une décision judiciaire rendue au sein d’un Etat, dans la mesure où elle n’est ni un juge de la légalité nationale au sens large, ni juge d’appel ou de cassation, il n’en demeure pas moins qu’elle a le droit de tirer toutes les conséquences d’une décision nationale sur le terrain des droits de l’homme ». 38- En l’espèce, la question est d’ailleurs moins d’apprécier le bien-fondé sinon la légalité de la décision susvisée de la Cour suprême du Mali rendue entre les parties, que d’examiner si en principe et de façon générale, le droit du requérant de recourir à un juge et celui de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, ont été respectés. 39- S’agissant du droit de recours à un juge, la Cour estime que le moyen présenté par la requérante manque de pertinence dès lors qu’il appert des débats et des pièces du dossier que cette dernière a pu, sans difficulté, saisir par voie de requête la Cour suprême du Mali pour examiner le litige qui l’oppose au défendeur et qu’il y a eu échange régulier de conclusions entre les parties avant que l’affaire soit mise en délibéré pour décision être rendue le 06 février 2014, même si ce délibéré fut, à un moment donné, rabattu et prorogé sine die. 40- Quant au second point articulé autour du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, la Cour observe que la Cour suprême du Mali a été saisie par la requérante depuis le 11 avril 2013, pour une réparation des préjudices ci-devant indiqués. Le 13 juin 2013, l’affaire fut enrôlée pour l’audience du 23 janvier 2014. Cette date advenue, le dossier fut mis en délibéré pour décision être rendue le 06 février 2014. 41- Le 06 février 2014 l’affaire fut renvoyée au 08 octobre 2015. Inquiète de ces lenteurs inexplicables, la requérante avait, entre temps, adressé au Président de la section administrative de la Cour suprême du Mali une lettre jointe au dossier en date du 24 juin 2015 afin de solliciter le jugement de l’affaire. Cette lettre est restée sans suite. 42- Le 08 octobre 2015, la Cour décidait à nouveau et sans motif le renvoi sine die de l’affaire selon l’extrait du plumitif de son greffe joint au dossier.

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