de la résiliation ou de l’expiration de son contrat, mais une mesure pécuniaire s’inscrivant dans le cadre de dispositions statutaires en matière de sécurité sociale. Dès lors, la résiliation ou l’expiration d’un contrat d’agent temporaire ne saurait automatiquement ouvrir, à elle seule, le droit à une allocation de départ.” (See § 29 to 33) 176.In the same judgment, that court found that: “la notion de cessation «définitive» des fonctions figurant à l’article12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, appliquée par analogie au cas d’un agent temporaire, ne peut être interprétée qu’au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce, précisément dans le but d’éviter, dans toute la mesure du possible, le versement d’une allocation de départ au bénéfice d’un agent de l’Union européenne qui, au moment d’en faire la demande, sait pertinemment, alors que son contrat d’engagement est arrivé à son terme, qu’il pourrait être « remis en activité » auprès des services de l’Union européenne, ayant, par exemple, postulé, entretemps, à un autre emploi vacant dans un des services de l’Union européenne. Dans cette perspective, le versement automatique de l’allocation de départ en raison de la simple résiliation ou expiration du contrat d’engagement de l’agent non seulement serait contraire au but de cette disposition, relevant du domaine statutaire de la sécurité sociale, mais également au principe général de bonne administration des finances de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des comptes,F-85/06, EU:F:2007:171, points 67 et 72).a 177. The legal regime provided in the ECOWAS Staff Regulations differs from that established in the European Union system. 34

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