l’agent concerné. Au contraire, comme le prévoit le libellé de cet article, le droit à l’allocation de départ est ouvert aux agents concernés « dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l’annexe VIII du statut », parmi lesquelles figurent les conditions fixées spécifiquement par l’article 12, paragraphe 2, de cette annexe (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, AU/Commission,F-109/10, EU:F:2012:66, point 24). (vide §29) Il convient également de préciser que l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut figure parmi les dispositions du chapitre 2 de cette annexe, relatives au régime de pension de l’Union européenne, et non parmi les dispositions relatives à la rémunération des fonctionnaires ou agents de l’Union européenne ou à leurs indemnités, telles que figurant en particulier à l’annexe VII du statut. Dans cette même optique, l’article 39 du RAA se trouve au chapitre 6 du RAA, intitulé « Sécurité sociale », et non parmi les dispositions relatives aux indemnités prévues par le RAA lors de la fin de l’engagement des agents concernés (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2009, Bauch/Commission,F-61/07, EU:F:2009:144, points 53 et 54). Or, l’article 39 du RAA et l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, lus ensemble à la lumière des dispositions pertinentes du régime de pension dont ils relèvent, ne peuvent être interprétés que dans le sens selon lequel l’agent temporaire a droit à une allocation de départ lorsque, n’étant plus titulaire d’un contrat d’engagement suite à la résiliation ou à l’expiration de celui-ci et n’ayant pas l’intention d’exercer au sein de l’Union européenne d’autres fonctions, il ne satisfait toutefois pas, à ce moment-là, aux conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une pension d’ancienneté immédiate ou différée ni aux conditions mentionnées à l’article 12, paragraphe 1, sous b), i) à iv), de l’annexe VIII du statut. Ainsi, l’allocation de départ ne constitue pas une indemnité de fin d’engagement à laquelle l’agent concerné aurait droit, d’office, au moment 33

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