6
ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
36. Le requérant indiquait, entre autres, que lorsque le juge no 5 était
secrétaire d'État, il avait manifesté à plusieurs reprises son intention de
travailler auprès du ministère de l'Intérieur, où le requérant fut lui aussi
secrétaire d'État d'octobre 1986 jusqu'au 28 janvier 1994. Aussitôt après la
mutation du juge au ministère de l'Intérieur, l'hostilité entre les deux
hommes avait été telle que le requérant avait démissionné de son poste. Le
requérant estimait aussi qu'à la suite de son congé pour convenance
personnelle et en raison de ses activités politiques, le juge n'aurait pas dû
réintégrer son ancien poste auprès du tribunal central d'instruction no 5 près
l'Audiencia nacional et, notamment, reprendre la procédure en cause.
37. Le juge d'instruction no 1, B., récusé « à titre préventif », accepta
d'être récusé. Dans le rapport qu'il établit à l'occasion de la récusation, le
juge titulaire no 5 nia catégoriquement toute inimitié avec le requérant.
38. La demande de récusation présentée contre le juge titulaire no 5 fut
rejetée par une décision du 14 février 1995, adoptée par le juge remplaçant
le juge central d'instruction titulaire. La décision précisait que, pour que les
motifs de récusation fondés sur l'article 219, points 4 et 6, de la loi
organique portant sur le pouvoir judiciaire (voir le paragraphe 91 cidessous) puissent être appréciés, les plaintes devaient avoir été présentées
avant le début de la procédure dans le cadre de laquelle la récusation avait
été formulée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'inimitié
entre le requérant et le juge récusé ne ressortait pas des faits exposés, dans
la mesure où des « actes concrets, précis et non équivoques » n'avaient pas
été décrits et que l'inimitié mutuelle n'avait pas davantage été démontrée. Il
était relevé enfin qu'aucun intérêt personnel à caractère économique,
affectif, éthique ou autre, du juge central d'instruction no 5 dans la procédure
en cause n'avait davantage été prouvé, la demande de récusation se bornant
à attribuer au juge récusé des intérêts obscurs et des motivations fondées sur
des inimitiés (entre le juge et le requérant) d'origine politique appartenant au
passé, alors qu'ils avaient tous les deux eu des activités politiques.
39. La demande de récusation présentée par J.J., secrétaire personnel du
requérant, contre le juge d'instruction no 5 avait entre-temps été rejetée elle
aussi, pour des raisons similaires, par une décision du 31 janvier 1995
adoptée par le juge remplaçant le juge central d'instruction no 5 titulaire.
40. Le 16 février 1995, à la suite de la déposition du requérant en tant
que personne mise en cause, le juge central d'instruction no 5 décida de le
placer en détention provisoire et sans caution. Cette décision fut confirmée
le 28 février 1995.
41. Le 17 février 1995, à 0 h 50, le requérant se présenta au greffe du
tribunal central d'instruction no 5 et signala qu'il avait entendu à la radio, à
23 h 15, c'est-à-dire une heure et quinze minutes avant de recevoir lui-même
la notification, qu'il allait être placé en détention provisoire dans une unité
spéciale du centre pénitentiaire d'Alcala-Meco.